La simple reproduction de ces mentions dans un courrier de mise en demeure adressé au locataire, n'est pas suffisante. Le commandement de payer pour des loyers impayés Le commandement de payer doit, depuis le 24 novembre 2018, comporter, et ce à peine de nullité, les mentions suivantes: La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette. Le montant mensuel du loyer et des charges. Le décompte de la dette. L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion. La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, afin de solliciter une aide financière. La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, le juge pour demander un délai de grâce. Téléchargez un modèle de lettre pour récupérer vos loyers impayés

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Les juges respectent à la lettre ce délai d'un mois, aucun délai ne peut être accordé par le juge (Cour d'appel, BORDEAUX, Chambre 1 section A, 15 Juin 2004 n°03/03980). Ils ont ainsi décidé que l'attestation d'assurance, même avec effet rétroactif, produite postérieurement à l'expiration du délai, n'est pas susceptible de faire échec à l'application de la clause résolutoire (CA Agen, 1re ch., 2 mai 2000, n° 98/01147). De même, la circonstance que le locataire ait produit une attestation d'assurance le jour de l'audience est indifférente (CA Rennes, 4e ch., 11 janv. 2001, n° 99/05479). En l'espèce, le locataire justifie uniquement avoir souscrit un contrat d'assurance le 29 novembre 2018 et être assuré pour la période du 29 novembre 2018 au 31octobre 2019 mais ne justifie pas être couvert par une assurance pour la période considérée par le commandement de payer, allant du 17 mai 2018 au 17 juin 2018. Il convient donc en application de la clause résolutoire de constater la résiliation du bail pour défaut d'assurance.

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Ces diverses exigences légales relatives au contenu du commandement sont prescrites à peine de nullité. Un commandement de payer ne pourra produire d'effet dès lors qu'il ne comporte ni la reproduction de l'article 24, ni celle de la clause résolutoire (CA Amiens, 1re ch., 10 avr. 2003). Le commandement valant mise en demeure, fait courir les intérêts moratoires. Ces intérêts moratoires ne sont dus par le locataire que sur les loyers exigibles au jour du commandement. Si le débiteur ne règle pas ou ne règle qu'en partie ce qui est dû, la clause de résiliation produira effet à moins que des délais ne soient accordés par le juge. La loi du 29 juillet 1998 a supprimé le délai de deux mois que le locataire devait jusque là respecter pour obtenir des délais de paiement. Le preneur pourra donc saisir le juge à tout moment, notamment lors de l'audience aux fins du constat de la clause et même plus tard, aussi longtemps qu'aucune décision définitive ne sera intervenue. Même s'il n'en fait pas la demande, le juge pourra lui accorder d'office de tels délais, comme le précise le nouvel article 24.

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Cependant, compte tenu des conséquences de la mise en œuvre de ces clauses qui tendent à préserver les bailleurs des agissements fautifs de leur locataires, le législateur est intervenu afin d'encadrer juridiquement le domaine d'application de ces clauses. Leur domaine d'application est fixé par l'article 4, g) de la loi du 6 juillet 1989 qui n'autorise que certaines clauses. Ainsi, ne sont admises que les clauses sanctionnant: - le non-paiement du loyer et des charges, -le défaut de dépôt de garantie, -la non-souscription d'une assurance des risques locatifs. Toute autre clause est réputée non écrite. Un clause réputée non écrite n'est pas nulle, mais doit seulement faire l'objet d'un retranchement, le reste du contrat subsiste. De même, la loi réputant non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du bail d'habitation en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que ceux énumérés précédemment, il en résulte que le commandement visant la clause résolutoire doit être annulé en tant qu'il est notifié pour une infraction à la clause du bail interdisant la sous-location des lieux loués (CA Paris, 6e ch.

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1992. Somm. 261, obs. F. Derrida; CA Paris 26 nov. 2003, Loyers et copr. 2004, n° 112, obs. Brault. 4- Cass. 3 e civ., 3 oct. 2007, D. 2007, AJ p. 2676, obs. Mbotaingar, JCP, éd. E, 2008, n° 31-34, p. 13, note Brault, RJDA 2007, n° 1196, Loyers et copr. 2008, n° 132, obs. Brault, Rev. loyers 2007, p. 506, note Prigent, Administrer déc. 2007, p. 83, obs. Lipman-W. Boccara. 5- Les dispositions de l'article L. 622-14 du Code de commerce ne dérogent pas aux dispositions de l'article L. 145-41 prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d'un commandement: Cass. com., 28 juin 2011, D. 2011. Actu. 1895, Gaz. 7-8 oct. 2011, p. 26, obs. Kendérian, RJDA 2011, n° 1057. 6- Cass. 3 e civ. 16 juin 2004, AJDI 2005, p. 132, obs. P. -M. Le Corre, JCP, éd. E, 2005, n° 37, p. 863, obs. J. Monéger. 7- Art. R. 622-13, al. 2, C. 8- Cass. com., 10 juill. 2001, D. 2001, AJ 2830, obs. A. Lienhard, JCP, éd. E, 2002. chron. 175, n° 14, obs. Ph. Pétel, Act. proc. coll. 2001, n° 177, obs. C. Régnaut-Moutier: «la compétence donnée au juge-commissaire (…) pour constater la résiliation de plein droit des contrats poursuivis après l'ouverture de la procédure collective n'exclut pas la compétence du juge des référés appelé à statuer en application de la clause résolutoire insérée au bail et de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953» (devenu art.

Attention, sous peine de nullité, le commandement doit reproduire intégralement la clause résolutoire insérée au bail, ainsi qu'un certain nombre de dispositions légales prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article 24 a été modifié à de nombreuses reprises et les formalités qui accompagnent ce commandement se sont multipliées ces dernières années. Depuis le 1er janvier 2015 [ 1], le bailleur doit informer la Commission de coordination des actions et de prévention des expulsions locatives (Ccapex). Le bailleur doit « signaler dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement » les impayés de loyer s'ils dépassent un certain seuil fixé par arrêté du Préfet, au moins deux mois avant l'assignation (sous peine d'irrecevabilité de celle-ci). Attention, depuis le 1er janvier 2020, en raison de l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure civile (décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), un nouvel article 750-1 du Code de Procédure Civile impose à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, que la demande en justice soit précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.