18 Avr 2017 Par Sophie Lecomte., Avocate Par Sophie Lecomte Avocate Dans Barreau de Montréal c. Lavertu, 2017 QCCQ 2781, le Barreau du Québec poursuit pour exercice illégal de la profession le défendeur, qui s'annonce sur LinkedIn comme avocat membre du Barreau du Québec alors qu'il ne l'est pas, en violation des articles 132, 133c) et 136a) de la Loi sur le Barreau et à l'article 188 du Code des professions. Décision et analyse [18] La Loi sur le Barreau est une loi d'ordre public stipulant que la profession d'avocat est d'exercice exclusif et bénéficie d'un titre réservé. Dans sa mission de protection du public, le Barreau a notamment la responsabilité de dénoncer l'utilisation illégale du titre d'avocat. [19] Dans le présent dossier, le poursuivant doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable qu'en s'affichant comme avocat sur le site Linkedln, monsieur Lavertu a agi de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à remplir les fonctions d'avocat ou à en poser les actes à Montréal.

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Le caractère habituel de l'exercice de la profession d'avocat n'est pas établi par la succession, dans une seule et même procédure, de deux interventions, et une condamnation pour des faits antérieurs d'exercice illégal de cette profession ne saurait être retenue à la fois comme élément constitutif et comme circonstance aggravante de la même infraction. La profession d'avocat est une profession encadrée et son exercice strictement réglementé (V. H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, Dalloz Action, 2008/2009). L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 confère ainsi aux avocats un monopole de l'assistance et de la représentation devant les juridictions et organismes judiciaires ou disciplinaires, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. xÀ cet égard, l'article 853 du code de procédure civile prévoit en particulier que devant le tribunal de commerce, les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

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Mais à la Cour de cassation de rappeler que l'exercice habituel de telles missions devant les tribunaux de commerce est réservé aux avocats (en ce sens, Civ. 1 re, 7 avr. 1999, Bull. civ. I, n° 120; JCP 1999. II. 10107, note R. Martin; RTD civ. 1999. 698, obs. Perrot...

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Validez les renseignements en consultant le Bottin des avocats du Barreau du Québec, en vous assurant que le numéro de téléphone, l'adresse courriel et l'adresse professionnelle fournis correspondent bien à ceux indiqués au Bottin. Si vous ne trouvez pas le nom de la personne au Bottin ou en cas de doute, contactez Info-Barreau: 514 954-3411 (région de Montréal) ou 1 844 954-3411 (sans frais) ou. Soyez prudents! Un avocat doit respecter le secret professionnel. Pour ce faire, il doit utiliser un cabinet de consultation ou un local fermé assurant la confidentialité des conversations, qui ne doivent pas pouvoir être entendues de l'extérieur. Si la personne vous donne rendez-vous dans un endroit public (café, restaurant, centre commercial) ou vous offre de se rendre à votre domicile ou sur votre lieu de travail pour une discussion professionnelle, méfiez-vous. Un avocat doit détenir un compte en fidéicommis (« in trust ») pour y déposer les sommes d'argent qu'il demande à titre d'avance d'honoraires, pour services à rendre ou frais à venir.

Les juges ont ajouté que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il enfreignait la loi, puisqu'il a été avocat stagiaire et déclare être devenu depuis lors enseignant en droit notamment à l'université, depuis la décision disciplinaire dont il a été l'objet. Cette décision est justifiée dès lors que la rédaction de conclusions dans le cadre d'un contentieux juridictionnel suffit à constituer des actes d'assistance, qui sont réservés aux avocats par les articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, indépendamment de toute représentation devant la juridiction. Le pourvoi de ce chef est rejeté. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, pourvoi n° 20-80. 482