Une fois que le décompte général lui a été notifié, le titulaire du marché envoie dans les trente jours au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Les dispositions précitées du CCAG Travaux précisent que si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais prévus, alors le titulaire du marché notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé et si, dans un délai de 10 jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. C'est ce qu'on appelle le décompte général et définitif tacite. C'est ce qui s'est passé en l'espèce. La Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon avait confié à la société SELF SPM l'exécution d'un marché public de travaux portant sur l'électricité et le chauffage dans le cadre de la construction de la Maison de la nature et de l'environnement à Miquelon.

  1. Décompte général et définitif marché privé entre l’europe et

Décompte Général Et Définitif Marché Privé Entre L’europe Et

L'arrêt du Conseil d'État du 25 janvier 2019, Société Self Saint-Pierre-et-Miquelon permet de rappeler qu'une créance qui trouve son fondement dans le caractère définitif du décompte, qu'il soit tacite ou pas, ne peut qu'être considérée comme non sérieusement contestable. Partant, la société est parfaitement en droit d'obtenir son versement via la procédure du référé provision. Le considérant n°3 de l'arrêt rappelle la règle aussi ancienne que constante selon laquelle: « l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif qui détermine les droits et obligations définitifs des parties ». Le décompte général et définitif est donc indivisible et intangible. Le principe d'intangibilité du décompte général et définitif interdit aux parties au contrat de réclamer des sommes qui n'y figurent pas. Cette règle vaut aussi bien pour l'acheteur public [ 2], que pour le titulaire du marché qui doit intégrer dans le décompte général et définitif les sommes qu'il estime être en droit de réclamer au titre des prestations supplémentaires [ 3], ou encore des éventuels surcoûts engendrés par les retards dans l'exécution des travaux [ 4].

Et ce, même si on a opté pour une réception globale: dans ce cas, les projets de décompte sont remis simultanément et donnent lieu, selon la procédure définie par le cahier des charges administratives générales, à autant de DGD. Pour les marchés reconduits, un seul DGD est à prévoir, à l'issue de l'exécution. DGD, réception et reconduction Dans le cadre d'une opération allotie, le maître d'ouvrage dispose de deux possibilités: il peut prévoir une réception par lot ou une réception globale de l'ouvrage. La réception par lot permet à chacun des titulaires de mettre fin aux relations contractuelles et de faire courir les délais de garantie dès qu'il a achevé les prestations de son marché. A l'inverse, si la réception globale est retenue par le maître d'ouvrage, les titulaires devront attendre l'achèvement complet de l'ouvrage pour qu'il soit mis fin aux relations contractuelles et que les délais de garantie puissent courir. La réception globale prévue dans le cahier des charges n'implique cependant pas l'établissement d'un seul DGD pour tous les lots.