6323-17-6; h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9; 4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret; 4° bis De prendre toute mesure visant à l'équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire; 5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 selon des modalités fixées par décret; 6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L.

Article L 6123 5 Du Code Du Travail Camerounais

6323-17-6; h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9; 4°) D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret; 4° bis) De prendre toute mesure visant à l'équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire; 5°) De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 selon des modalités fixées par décret; 6°) D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L.

6211-3, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions; 3°) D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions mentionnées au I de l'article L. 6131-4 dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds.