La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

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L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Article L1233-57-4 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail. Entrée en vigueur le 22 décembre 2017 8 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

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Besoin de plus d'informations? Les services du ministère du Travail en région informent, conseillent et orientent les salariés et les employeurs du secteur privé sur leurs questions en droit du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008 Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Entrée en vigueur le 1 mai 2008 1 texte cite l'article 1. Critères d'ordres du licenciement économique: Pourquoi moi? Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 4 février 2021 […] Lorsqu'un employeur envisage de supprimer ne serait-ce qu'un poste, de faire même un seul licenciement économique, il doit quand même appliquer des critères d'ordre pour déterminer quel salarié sera concerné (Article L. 1233 […] - 17 du Code du travail). […] La Loi prévoit aussi une liste de critères, que l'employeur doit nécessairement intégrer à sa propre liste si elle diffère (Article L. 1233 -5 du Code du travail). L1233 4 du code du travail paris. Parmi ces critères, on retrouve: Lire la suite… Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (15) 1.

Code du travail - Art. L. 1233-4 | Dalloz

L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique: 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement; 2° Le nombre de licenciements envisagé; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements; 6° Les mesures de nature économique envisagées; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.