Chapitre III: Dispositions diverses et finales Article 5 de l'arrêté du 15 mars 2017 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017. Article r214 1 du code de l environnement lsce. Article 6 de l'arrêté du 15 mars 2017 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 15 mars 2017. Pour la ministre et par délégation: Le directeur général de la prévention des risques, M. Mortureux

  1. Article r214 1 du code de l environnement lsce

Article R214 1 Du Code De L Environnement Lsce

Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. Article R214-1 du Code pénitentiaire | Doctrine. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10; d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées; 5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus; 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

Les documents susmentionnés sont également ceux au vu desquels l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui est prévu par l'article R. 214-120-1 susvisé est rendu.