Mise en concurrence: combien faut-il fournir de devis? A partir de combien de devis peut-on considérer que la mise en concurrence obligatoire est respectée? Voici un sujet récurrent, surtout en période d'assemblées générales. Malgré tout, il faut apporter des précisions sur cette notion. I - Le vote et les modalités de la mise en concurrence Il faut partir de l'article de base, c'est-à-dire de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965: « L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats autre que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire ». Par ailleurs, l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 précise les modalités de cette mise en concurrence: « La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévu par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises ».

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Toutefois, cette obligation figurant à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 est d'ordre public. Tout manquement à cette disposition serait en conséquence susceptible d'être sanctionné par la nullité. Aussi, en l'absence de respect de l'obligation de mise en concurrence par le conseil syndical, tout copropriétaire, pourrait introduire un recours en annulation de la décision d'assemblée générale désignant ou renouvelant un syndic. L'issue d'une telle instance demeure pour l'instant particulièrement incertaine en l'absence de jurisprudence venant sanctionner cette obligation. En tout état de cause, ni le syndic ni le syndicat des copropriétaires ne devraient être sanctionnés étant donné que l'obligation de mise en concurrence pèse sur le conseil syndical. Le conseil syndical n'étant pas pourvu de la personnalité morale, la sanction du non-respect de cette obligation apparait assez complexe. Quelles sont les exceptions à une telle obligation? Sont exonérées de cette obligation les copropriétés n'ayant pas institué de conseil syndical.

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Son article 4 précise que « le montant alloué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs en application de l'article 21-1 est inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu'il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget ». Concernant ces dernières, il faut comprendre que le conseil syndical pourra désormais engager des travaux (relevant de la majorité de l'article 24) avec les moyens financiers que l'assemblée générale aura fixés. Après la création du compte 105 servant à alimenter la « cotisation annuelle obligatoire » issue de l'article14-2 de la loi, un nouveau compte comptable 106 intégrera l'annexe 1 (le bilan) à la rubrique « provisions et avances ». Quant aux dépenses, elles seront comptabilisées dans un compte de charges 650 nouvellement créé également pour celles devant être incluses au budget annuel, et dans un 674 pour des: « charges travaux ». Faut-il interpréter qu'elles doivent trouver leur compensation financière par des « provisions » dont l'article 35 du décret délivre la définition?

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En effet, des personnes bien informées, et dotées d'une forte emprise sur un conseil syndical, pourraient user de cette délégation en parfaite légalité pour adopter des décisions très contestables. L'autre solution serait de limiter la délégation générale aux seuls engagements de dépenses relevant de l'entretien et de l'administration des parties communes, mais cela aurait pour conséquence d'exclure d'autres prérogatives utiles tel que notamment, pour la plus usitée, l'engagement des actions en justice au fond. - Exclure de la délégation les décisions pour lesquelles au moins un membre du Conseil syndical est en situation de conflit d'intérêt. - Limiter la délégation relative à l'engagement de dépenses à la fois par un plafond par opération et par un plafond de dépenses cumulées par exercice. - Formaliser le principe de la prise de décision par le Conseil Syndical, ce qui facilitera leur rapport lors de l'assemblée générale suivante et contraindra les membres à la transparence nécessaire à l'exercice de ce pouvoir élargi.

Ont voté contre: … tantièmes Se sont abstenus: … tantièmes Ont voté pour: M. …= … tantièmes M. …= … tantièmes … tantièmes M. …= … tantièmes En conséquence, cette résolution: – est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 25 – n'a pas recueilli la majorité de l'article 25.