Code du travail Partie législative ancienne Livre Ier: Conventions relatives au travail Titre II: Contrat de travail Chapitre II: REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL Section 6: Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire Sous-section 2: Protection des salariés et droit disciplinaire. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

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« Article 1 - Loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise. Loi dite loi Auroux. » Version à la date (format JJ/MM/AAAA) ou du

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article: Code du travail 1022 AL. 3, 4, 5 ET 6 La référence de ce texte après la renumérotation est l'article: Code du travail - art. L1331-1 (VD) Entrée en vigueur le 23 novembre 1973 Lorsqu'elles sont autorisées en application des dispositions précédentes les amendes ne peuvent être prévues qu'aux conditions ci-après: 1. Elles ne peuvent être prescrites que pour des manquements à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Leur taux doit être fixé par un règlement intérieur régulièrement établi; 2. Le total des amendes infligées dans la même journée ne peut excéder le quart du salaire journalier; 3. Le produit des amendes est versé dans une caisse de secours au profit du personnel. //DECR. Article 1 - Loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise. Loi dite loi Auroux. - Légifrance. 1046 15-11-1973 ART. 5: Les amendes infligées par l'employeur au personnel dans les conditions fixées par l'article L. 121-39 pour manquement au règlement intérieur sont mentionnées sur un registre spécial, avec indication de leur attribution.

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles: Code du travail L122-5 AL. 2, Loi 73-680 1973-07-13 La référence de ce texte après la renumérotation est l'article: Code du travail - art. L1234-1 (VD) Entrée en vigueur le 23 novembre 1973 Sans préjudice de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 122-5, tout travailleur salarié relevant des activités mentionnées aux articles L. 131-1 et L. L122 40 code du travail paris. 131-2, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, au choix de l'employeur: Soit à un délai-congé de deux mois; Soit à un délai-congé d'un mois accompagné d'une indemnité spéciale dont le taux et les modalités de calcul sont déterminées par décret. Le montant de cette indemnité s'ajoute à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-7 ou, le cas échéant, à l'indemnité de licenciement applicable en vertu d'une convention collective de travail, d'un règlement de travail, du contrat de travail ou des usages.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-7 sont applicables au décompte de l'ancienneté du travailleur salarié pour l'application du présent article. Article L122-40 nouveau code du travail - LgiSocial. Entrée en vigueur le 23 novembre 1973 Sortie de vigueur le 29 septembre 1974 21 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.