Dans la mesure où le projet de résolution n'avait même pas recueilli le tiers des voix de tous les copropriétaires, une seconde assemblée générale a été convoquée dans le délai de trois mois, en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. A l'occasion de cette seconde assemblée générale, la résolution litigieuse a finalement été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés (article 24). Un copropriétaire opposant a toutefois assigné le syndicat en annulation de cette résolution, au motif que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale n'était pas strictement identique à celui qui n'avait pu recueillir, lors de la première assemblée, la majorité des voix de tous les copropriétaires: les différences entre les deux projets portaient notamment sur la durée du contrat et sur la rémunération du syndic. Article 15 loi du 10 juillet 1966 عربية. Par un arrêt rendu le 30 décembre 2014, la cour d'appel de Montpellier avait débouté le requérant en considérant que, si les deux projets de contrats de syndic successivement proposés au vote des copropriétaires comportaient quelques différences, celles-ci n'emportaient pas de modification substantielle, d'autant que les modifications apportées allaient dans un sens favorable aux copropriétaires.

Article 15 Loi Du 10 Juillet 1966 عربية

Le projet sera donc adopté à la seule majorité de l'article 24 de la loi, c'est-à-dire, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Doit-on obligatoirement recourir à l'abaissement de majorité? Article 25-2 de la Loi du 10 Juillet 1965 | ARC Hauts de France. La réponse est apportée par l' article 19 alinéa premier du décret du 17 mars 1967: « il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure ». Deuxièmes cas Si le projet n'a même pas recueilli le tiers des voix, l'assemblée générale ne peut statuer à nouveau. Toutefois, l'article 25-1 permet au syndicat de convoquer dans un délai inférieur à trois mois une nouvelle assemblée pour se prononcer à la majorité de l'article 24. La convocation devra être notifiée aux copropriétaires dans le délai imparti avec son ordre du jour. A noter que la date de réunion de l'assemblée peut être postérieure du moment que la notification a été faite au plus tard dans les trois mois de la première assemblée.

Cette responsabilité est la contrepartie des pouvoirs dont il dispose sur les parties communes et les éléments d'équipement collectif tels qu'énoncés au 4e alinéa de l'article 14. Il convient toutefois de préciser que: cette responsabilité est limitée aux dommages imputables à une partie commune ou à un élément d'équipement commun de l'immeuble dont le syndicat a la charge ou la garde; conformément aux principes généraux en matière de responsabilité civile, le syndicat pourrait y échapper en apportant la preuve: soit de l'absence d'un lien de causalité entre l'état de l'immeuble et le préjudice invoqué; soit de l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. Enfin, le syndicat conserve toujours la faculté d'exercer une action en garantie ou récursoire à l'encontre de l'auteur réel du préjudice. Article 15 loi du 10 juillet 1965. Dans ces conditions, le législateur n'envisage pas de remettre en cause le régime actuel de responsabilité du syndicat des copropriétaires. Par Me. CARBONNIER