Code Du travail -p-

  1. L 1233 4 du code du travail rdc

L 1233 4 Du Code Du Travail Rdc

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l'autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. L1233-39 - Code du travail numérique. 1233-57-3, ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4. Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d'homologation ou de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018 A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. L 1233 4 du code du travail rdc. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Comparer les versions Entrée en vigueur le 1 janvier 2018 10 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.