– C. civ.,, art. 773, al. 2 pour certaines ordonnances du juge de la mise en état. civ., art. 866, al. 2, en ce qui concerne les ordonnances du juge rapporteur). Jugée essentielle à la bonne administration de la justice (P. Estoup, Les jugements civils, LexisNexis, 1988, p. 59 s., n° 43 s. – Legros, Essai sur la motivation des jugements civils, thèse (dactyl. ) Dijon, 1987), l'obligation de motivation des décisions s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire (Civ. 2 e, 13 oct. 1977, n° 75-14. 419– Civ. 3 e, 20 mars 1978, n° 76-14. 307. – Com., 27 janv. Art 455 du code de procédure civile vile du burundi. 1982, n° 81-10. 414). Inhérente au procès équitable, comme le rappelle ici la Cour, cette obligation de motivation se fonde donc également sur l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour gardienne de son respect, procédant régulièrement du rappel de cette exigence (CEDH 9 déc. 1994, Hiro-Balani c/ Espagne, n° 18064/91- CEDH 9 déc. 1994, Ruiz-Torija c/ Espagne, n°18390/91 - CEDH, 16 nov. 2010, Taxquet c/ Belgiquen, n°926/05, à propos des arrêts rendus par la Cour d'assises), l'ayant même érigé en nouveau droit subjectif: inhérent à l'équité du procès, le droit à la motivation, quoique les juges n'aient pas à répondre à tous les arguments (CEDH 19 avr.

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1994, Van deHurk c/ Pays-Bas, n°16034/90), les oblige néanmoins à examiner ceux dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige. Pour le justiciable, l'intérêt de cette obligation est double: d'une part, elle lui permet de s'assurer que le juge a suffisamment examiné ses prétentions et ses moyens que sa cause a donc bien été entendue; d'autre part, elle soutient son droit à exercer un recours contre une décision qui lui serait défavorable en permettant un contrôle de la motivation de par les juges saisis d'un tel recours. Code de procédure civile - Article 456. Si le défaut de motifs revêt généralement deux formes - le manque total de motifs et le défaut de réponse à conclusions, parfois, le défaut de motifs se déduit, comme en l'espèce, d'une motivation de pure forme, formellement très générale, qui trahit le manque ou la faiblesse d'analyse du juge. Ainsi, la décision n'est pas considérée comme motivée lorsque la demande est seulement jugée « juste et bien fondée » (Com., 26 oct. 1976, n° 75-12. 602), ou qu'elle doit être retenue en l'état à défaut d'avoir été contestée par l'adversaire ou bien encore écartée au prétendu motif que le défendeur n'a articulé aucun moyen susceptible d'y faire échec (Civ.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017 Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. Art 455 du code de procédure civile vile quebec. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
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