Certificat de l'article 4-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967: je voudrai avoir un renseignement, nous avons vendu (ma compagne et moi même) notre appartement et le notaire nous a donné le certificat de l'article 4-3 du décret n°67-223 du 17 mars... - Posée par johann45 Attention vous n'êtes pas connecté à internet.

Décret 67 22 Mars

Article 19-2 Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 13 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004 La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises. Article 20 Il est procédé pour les assemblées spéciales des propriétaires des lots intéressés, prévues par les articles 27, 28, 35 (alinéa 2) et 38 de la loi du 10 juillet 1965, de la même manière que pour les assemblées générales des copropriétaires. Décret 67 23 mai. Article 21 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 14 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004 Une délégation de pouvoir décupère, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.

Décret 67 2 3 4

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020 Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants. La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de ladite loi. Décret 67 223 du 17 mars. En outre, dans le cas prévu à au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion. Comparer les versions Entrée en vigueur le 4 juillet 2020 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article.

Décret 67 223 Du 17 Mars

Lois et Décrets avec le logiciel de gestion syndic de copropriété en full web Section II: Les assemblées générales de copropriétaires (suite) Article 16 Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 pour le vote des décisions de l'assemblée générale et le nombre de voix prévu à l'article 8 (alinéa 1er) du présent décret sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, s'il y a lieu, de l'application du deuxième alinéa de l'article 22 modifié de ladite loi. Décret 67 22 mars. Article 17 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 11 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004 Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est sign°, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil. Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote.

Lois et Décrets avec le logiciel de gestion syndic de copropriété en full web Section VI La comptabilité (suite) Suite de la section VI concerne la comptabilité du syndicat des copropriétaires. Article 18 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis | Doctrine. Article 52 Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995 L'action en justice visée à l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 est intentée à l'encontre du syndicat lorsqu'elle est fondée sur le fait que la part, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, incombant au lot du demandeur est supérieure de plus d'un quart à celle qui résulterait d'une répartition conforme à l'article 10 de cette loi. Article 53 Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995 Si la part d'un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en justice visée à l'article 12 de ladite loi est intentée à l'encontre de ce copropriétaire.