Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous: Article L1331-1 Entrée en vigueur 2008-05-01 Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Article L3133 11 Du Code Du Travail

Attention: selon le principe « non bis in idem », une même faute commise par un salarié ne peut pas faire l'objet de deux sanctions (Cass. Soc., 12 mars 1981, n ° 79-41. 110). Par ailleurs, un employeur qui aurait connaissance de plusieurs agissements fautifs d'un salarié et qui ne sanctionnerait qu'un seul de ces faits ne pourrait plus ensuite sanctionner les autres faits: c'est le principe de non-cumul des sanctions (Cass. Soc. Article l3133 11 du code du travail. 16 mars 2010, n°08-43057). Cela signifie donc qu'une sanction disciplinaire doit prendre en compte tous les agissements connus au moment où elle est prononcée. La contestation de la sanction disciplinaire par le salarié Le salarié peut contester la sanction disciplinaire qu'il a reçue en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur. Il pourra également saisir le Conseil de prud'hommes, qui vérifiera la régularité de la procédure disciplinaire et la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute commise. Le Conseil de prud'hommes peut annuler la sanction si la procédure n'a pas été respectée, et si elle est injustifiée (les faits reprochés ne sont pas établis), illicite (prononcé d'une sanction interdite ou non prévue par le règlement intérieur) ou disproportionnée par rapport à la faute commise.

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir: 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai; 2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44; 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.