Il semble que le relevé de forclusion pour la partie chirographaire soit difficile à obtenir. En revanche, pour la partie garantie par l'hypothèque, la déclaration de créance est recevable car elle est intervenue moins de deux mois après la réception de l'avertissement du mandataire. Ainsi, la situation de la banque, créancière privilégiée, est malgré tout favorable. En cas d'absence totale d'avertissement du créancier muni de sûreté publiée par le mandataire judiciaire, aucune sanction n'est clairement établie par la loi. Si l'avertissement est l'acte qui commence à faire courir le délai de déclaration, il faut conclure qu'à défaut d'avertissement, le délai n'a pas commencé à courir. Ainsi, il semble que le créancier puisse déclarer sa créance au passif, à n'importe quel moment sans se voir opposer sa forclusion. Il a été jugé qu'à défaut d'avertissement, le créancier qui veut se retourner contre la caution doit néanmoins avoir préalablement déclaré (Cassation, chambre commerciale, 30 janvier 2007, N° 05-13.

  1. Déclaration de créance : formalisme de l’avertissement adressé aux créanciers privilégiés - Lettre du Restructuring
  2. Recouvrement de créance : précision sur le délai d'action contre le garant d’un débiteur en procédure collective

Déclaration De Créance : Formalisme De L’avertissement Adressé Aux Créanciers Privilégiés - Lettre Du Restructuring

»[.. ] Quel que soit la nature de la créance civile ou commerciale, le créancier doit établir la déclaration de créances à l'exception des salariés qui sont expressément dispensés de la déclaration. Le contenu de la créance L'article L622-25 du code du commerce dispose que: « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé. » Le créancier doit donc indiquer dans sa déclaration: -le montant de sa créance antérieure au jugement d'ouverture.

Recouvrement De Créance : Précision Sur Le Délai D'Action Contre Le Garant D’un Débiteur En Procédure Collective

Si le créancier ne peut cependant pas faire de déclaration à titre provisionnel ou sous réserve, il lui appartient de déclarer sa créance en temps utile et pour un montant évalué (CA 3 ème Ch, 30 nov20010 jurisdate 2001-166088). Pour justifier de l'existence et du montant de la créance, le créancier devra annexer les éléments qui peuvent la justifier (facture, contrat, bon de commande etc.. ). Le créancier doit également déclarer les privilèges ou la sureté dont la créance est éventuellement assorties (caution, privilège, hypothèque etc.. ). L'auteur de la déclaration Selon l'article L622-24 du code du commerce, la déclaration de créance peut être faite par le créancier, le préposé ou tout mandataire de son choix. Lorsque la déclaration des créances d'une personne morale est faite par l'un de ses préposés, celui-ci doit être titulaire d'une délégation (ou d'une subdélégation) de pouvoirs régulière. Il va de soi que ce préposé puisse être correctement identifié afin de vérifier l'existence de la délégation de pouvoir et la régularité de la déclaration de créances.

Cela étant, si le délégataire ne signe pas ou si sa signature demeure illisible, la société pourra toujours rapporter la preuve de l'acte de délégation. Selon la loi, le mandataire doit dans les 15 jours du jugement d'ouverture demander aux créanciers connus de déclarer leurs créances. Ø Délai de déclaration La déclaration de créance doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODDAC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales). Depuis la loi du 26 juillet 2005, le législateur a atténué les sanctions attachées au défaut de déclaration. Désormais, à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes pendant la durée de la sauvegarde ou du redressement, ce qui signifie concrètement que sa créance est inopposable à la procédure collective. Cependant, le créancier pourra toujours poursuivre la caution notamment de son locataire lequel ne pourra invoquer une déclaration tardive ou une omission pour pouvoir prétendre se décharger de ses engagement.