Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Code du travail - Article L1237-12. Le salarié en informe l'employeur auparavant; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. Dernière mise à jour: 4/02/2012

Article L1237 11 À L1237 16 Du Code Du Travail Haitien Preavis

Afficher tout (191)

Article L1237 11 À L1237 16 Du Code Du Travail Burundais Actualise

Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite… La création de code numérique ne peut que faciliter la recherche d'information tant de l'employeur que du salarié. Il convient toutefois de s'assurer que l'ensemble des dispositions conventionnelles y seront bien intégrées, notamment les accords d'entreprise et d'établissement. Les auteurs du présent amendement souhaitent notamment une réponse du Gouvernement sur l'articulation du présent article avec le dispositif territorial d'appui aux employeurs des entreprises de moins de 300 salariés qui avait été adopté dans la loi Travail d'août 2016 ainsi qu'avec la base de données nationale … Lire la suite… Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article Vous avez déjà un compte?

Entrée en vigueur le 1 avril 2018 La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant: 1° Des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21; 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61; 3° Des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1237-17. Entrée en vigueur le 1 avril 2018 ___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Article l1237 11 à l1237 16 du code du travail haitien preavis. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite… ___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I.