Entrée en vigueur le 15 avril 1998 Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie institué à l'article L. 161-32 a pour finalités: 1° De certifier les identifiants des bénéficiaires figurant dans les fichiers des organismes gérant les régimes de base ou complémentaires d'assurance maladie; 2° De certifier le rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme qui lui sert les prestations de base d'assurance maladie; 3° De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes électroniques individuelles mentionnées à l'article L. 161-31; 4° Le cas échéant, de certifier le rattachement du bénéficiaire à un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et dont le bénéficiaire ou son représentant légal désire que l'identifiant figure sur sa carte électronique individuelle; 5° De permettre des études statistiques dans les domaines sanitaire, social et démographique. Comparer les versions Entrée en vigueur le 15 avril 1998 1 texte cite l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article.

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Article R 161 3 Du Code De La Sécurité Sociale Ecurite Sociale Au Luxembourg

Actions sur le document Article D861-3 I. - Lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents et, pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1, lorsque les actes ou prestations délivrés n'entrent pas dans le champ de la dotation globale mentionnée audit article, la dispense d'avance de frais est mise en oeuvre par une procédure établie entre les professionnels ou les établissements de santé, d'une part, et les organismes servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les organismes servant les prestations complémentaires, d'autre part, selon les modalités définies aux II, III et IV ci-après. II. - Le professionnel ou l'établissement de santé transmet à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement.

Article R 161 3 Du Code De La Sécurité Sociale U Maroc

Si le partenaire du PACS répond de ces trois conditions, il sera considéré comme bénéficiaire prioritaire. Dans le cas contraire, le partenaire conserve le droit au capital-décès mais en qualité de bénéficiaire non prioritaire. En ce qui concerne le cas particulier des partenaires fonctionnaires, le décret n°2009-1425 du 20 novembre 2009 a étendu les bénéficiaire du capital décès aux partenaires d'un fonctionnaire magistrat ou militaire décédé avant l'âge de soixante ans, sous réserve que le PACS ait été conclu au moins deux ans avant le décès du fonctionnaire (article D. 712-20 du Code de la sécurité sociale). • Rente viagère en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle L'alinéa 1er de l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès.

Article R 161 3 Du Code De La Sécurité Sociale Universalité

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

Article R 161 3 Du Code De La Sécurité Sociale Militaire

L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l'article R. 161-42.

Nota: Conformément à l'article 11 VI de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2018. Toutefois: 1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général; 2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L.