Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 septembre 2020), M. [O], médecin, a, le 10 février 2008, souscrit auprès de la société Profilease un contrat portant sur la location d'un matériel laser transcutané sans aspiration dénommé « Lypolise Laser Fox », d'une durée de soixante mois, moyennant le paiement des loyers mensuels de 743, 91 euros. 2. M. [O] a cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2011. L article 455 du code de procédure civile vile du quebec. 3. Le 12 octobre 2016, la société Franfinance location (la société Franfinance), qui s'est substituée à la société Profilease, a assigné M. [O] en constatation de la résiliation de plein droit du contrat, en condamnation au paiement des loyers impayés et d'une indemnité contractuelle de résiliation, et en restitution du matériel objet du contrat. 4. [O] s'est opposé à ces demandes en soulevant, notamment, la prescription des loyers échus avant le 12 octobre 2011. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  1. L article 455 du code de procédure civile vile malgache
  2. L article 455 du code de procédure civile vile maroc
  3. L article 455 du code de procédure civile vile ivoirien
  4. L article 455 du code de procédure civile vile du quebec

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La société CDV, ayant pour objet le commerce de viande et dont M. [P] était le dirigeant avait une activité reposant sur un client unique, lequel lui a imposé des investissements. Mais le client a rompu brutalement les relations commerciales à sa seule initiative La société a bénéficié d'une procédure de sauvegarde le 28 février 2011, puis a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2011. Le liquidateur a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif. La Cour d'Appel d' Aix-en-Provence, a fait droit à la demande du liquidateur, en relevant que M. [P] a manqué de vigilance en engageant la société qu'il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique sans trouver le moyen de garantir la pérennité des relations commerciales. L article 455 du code de procédure civile vile malgache. M. P. s'est pourvu en cassation en faisant valoir que la Cour d'Appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, car la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif ne peut être engagée en cas de simple négligence dans la gestion de la société; qu'une faute de gestion doit être prouvée.

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La position de la Cour de cassation ne surprendra pas, c'est celle de la cour d'appel de Poitiers qui étonnera. Comment en effet la cour, saisie de conclusions au fond de l'appelant et de l'intimé, pouvait-elle ne pas s'estimer saisie par l'effet dévolutif de l'appel tant la Cour de cassation a pu rappeler ces dernières années, certes après avoir fait évoluer sa jurisprudence, que c'est à la seule condition que la nullité de l'acte introductif d'instance soit encourue. L article 455 du code de procédure civile vile maroc. En réalité, la cour de Poitiers avait usé d'un artifice en convoquant la violation du principe du contradictoire du premier juge – d'ailleurs discutable – pour considérer qu'elle devait être assimilée à la nullité de l'assignation sans que celle-ci soit pour autant nulle. Mais la violation du contradictoire, à la supposer avérée, qu'elle soit d'ailleurs imputable aux parties ou au juge, pouvait affecter dans le cas précis la décision rendue mais bien évidemment pas l'acte introductif d'instance. Certes, en jurisprudence une telle violation est assimilée, à l'instar de l'absence de voie de recours ou de la tardiveté du recours, à une fin de non-recevoir d'ordre public et la cour l'estimant caractérisée devait la relever d'office, mais elle avait alors l'obligation de statuer au fond après avoir, le cas échéant, annulé l'ordonnance.

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Peu importe encore l'importance de l'irrégularité affectant la décision de première instance: si le fond du dossier n'est pas meilleur en première instance qu'en appel, le dossier restera mauvais en appel…. Et puisque la cour devra statuer au fond, l'avocat ne pourra se contenter de conclure à la nullité de la décision. De même et bien que la jurisprudence a pu varier sur cette question, l'avocat qui soulève la nullité de l'acte introductif d'instance devra veiller à conclure sur le fond puisque, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour, écartant l'exception de nullité, pourra statuer sans l'inviter au préalable à conclure sur le fond (Civ. 2 e, 10 avr. 2014, n° 12-27. 144, Dalloz actualité, 18 avr. 2014, obs. F. Droit de la famille - Cabinet Finalteri. Mélin). Et c'est peu dire qu'il faudra maintenant y songer puisque l'article 910-4 du code de procédure civile, issu du décret du 6 mai 2017, impose désormais de concentrer ses prétentions, à peine d'irrecevabilité, dès le premier jeu de conclusions. Enfin, si dans le présent cas l'affaire semblait entendue devant la Cour de cassation, la question de l'effet dévolutif de l'appel ne manquera pas de ressurgir à la faveur de la nouvelle rédaction de l'article 562 qui précise en son alinéa second que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

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Mais sur le deuxième moyen

COMM. CH. B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 309 F-B Pourvoi n° K 20-23. 204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-23. 204 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société Franfinance location, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Effet dévolutif de l’appel et nullité de la décision de première instance - Civil | Dalloz Actualité. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.