Mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice: article 648 du code de procédure civile. Mentions particulières pour l'assignation devant le tribunal de grande instance: article 752 du code de procédure civile. # Procédure devant le tribunal de grande instance (TGI) Généralités: articles 750 et suivants du code de procédure civile. Constitution d'avocat et conclusions: articles 814 et suivants du code de procédure civile.

  1. Article 648 du code de procédure civile vile du burundi

Article 648 Du Code De Procédure Civile Vile Du Burundi

Première demande – Dire et juger que XXX [libellé de la demande / prétention]. Premier moyen – En fait, XXX [libellé du moyen]. XXX [rédiger] Pièce n° XXX: XXX [intitulé de la pièce]. Deuxième moyen – En droit, XXX [libellé du moyen]. Deuxième demande – Dire et juger que XXX [libellé de la demande / prétention]. [COMPLÉTER] PAR CES MOTIFS III – DISPOSITIF RÉCAPITULANT LES PRÉTENTIONS Vu l'assignation du XXX [DATE] [OPTION: et les conclusions en réponse du XXX [DATE]], Vu les articles 331 et suivants, 367, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles XXX [citer les fondements invoqués], Vu les pièces produites, Il est demandé au tribunal de déclarer les demandes de XXX [demandeur] recevables et bien fondées, et en conséquence de faire droit à ces demandes rappelées ci-dessous. Première demande – Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre de XXX [DÉFENDEUR]. Deuxième demande – Dire et juger que XXX [DÉFENDEUR] devra intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG XXX [NUMÉRO RG], entre XXX [PARTIES À L'INSTANCE EN COURS] pour y prendre telles conclusions XXX [qu'il // qu'elle] estimera nécessaires.

Une fois signé, cet accord a valeur de loi entre les parties. À tel point que toute partie peut, si elle le souhaite, le faire homologuer par le juge, de sorte que le protocole soit un titre exécutoire, ayant la même valeur qu'un jugement, en application des articles 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile.